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L’emploi, la révélation et l’intention d’emploi d’une marque de commerce

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L’emploi, la révélation et l’intention d’emploi d’une marque de commerce

Laurent CARRIÈRE*
Avocat et agent de marques de commerce, ROBIC, S.E.N.C.R.L.

À jour au 15 juillet 2021

POINTS-CLÉS

  1. L’emploi, notion essentielle en droit des marques, est strictement défini et variera selon qu’il vise des produits, des services ou l’exportation (V. nos 1-62).
  2. C’est l’emploi à titre de propriétaire qui crée des droits à la marque de commerce (V. nos 63-66).
  3. La marque de commerce sur laquelle des droits sont revendiqués doit être la même ou substantiellement la même que celle employée (V. nos 67-74).
  4. La date de premier emploi au Canada pour les produits ou services visés détermine généralement la naissance des droits à la marque (V. nos 75-101).
  5. La révélation d’une marque de commerce exige un emploi hors Canada et une distribution ou annonce au Canada de la marque de commerce qui feront en sorte que la marque de commerce est devenue bien connue au Canada (V. nos 102-115).
  6. L’emploi projeté d’une marque de commerce exige, au moment de la production de la demande d’enregistrement, une intention véritable du requérant d’employer cette marque de commerce au Canada pour chacun des produits ou services visés par la demande (V. nos 116-128).

IV. Marques de commerce

TABLE DES MATIÈRES

Introduction: 1

I.       L’emploi : 2-101

A. Emplois visés: 17-62

  1. Emploi avec des produits (par. 4(1) L.m.c.) : 17-42
  2. Emploi pour des services (par. 4(2) L.m.c.) : 43-56
  3. L’emploi par exportation (par. 4(3) L.m.c.) : 57-62

B. Qualité de l’emploi: 63-66

  1. L’emploi par qui? : 63-64
  2. L’emploi illégal: 65-66

C. Emploi de la même marque: 67-74

  1. Identité de la marque: 67
  2. Variations possibles : 68-74

D. Emploi au Canada: 75-81

  1. Produits : 77-78
  2. Services : 79-81

E. Date de premier emploi: 82-101

  1. Importance: 82-85
  2. Continu: 86-90
  3. Prédécesseur: 91-93
  4. Licencié: 94-99
  5. Anomalies: 100-101

II.      Révélation au Canada: 102-115

A. Condition: faire connaître: 106-112

  1. Emploi: 106-108
  2. Distribution: 109
  3. Annonce : 110-112

B. Reconnaissance : 113-115

  1. Reconnaissance territoriale : 113-114
  2. Distinction: « bien connue » et « devenue connue » : 115

III. Emploi projeté au Canada: 116-128

A. L’intention du requérant: 117-125

  1. L’intention du requérant: 117-123
  2. Anomalies: 124-125

B. L’objet de l’intention: 126-128

  1. La même marque: 126
  2. Les mêmes produits ou services : 127
  3. L’objet de l’intention au Canada: 128

* © CIPS, 2021. Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l’un des associés principaux de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de marques de commerce.
Dans le présent fascicule, l’abréviation « L.m.c. » désigne la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c. T-13.