Le droit à la propriété en matière de marques de commerce

Le droit à la priorité en matière de marques de commerce
Laurent CARRIÈRE*
Avocat et agent de marques de commerce, ROBIC, S.E.N.C.R.L.
À jour au 15 juillet 2021
POINTS-CLÉS
- La priorité conventionnelle permet de revendiquer comme date de production d’une demande canadienne la date où une demande étrangère a été antérieurement produite et c’est à cette date que s’évalueront les droits d’un requérant (V. nos 1-17).
- La revendication de priorité doit respecter des conditions strictes : première demande dans le pays d’origine, quasi-identité de la marque de commerce et des produits et services, délai de six mois (V. nos 18-53).
- Quoiqu’il n’y ait pas de formulation particulière, la revendication de priorité doit être nommément revendiquée et les renseignements pertinents fournis à l’intérieur du délai de six mois de la demande de base (V. nos 54-68).
- Revendiquer une priorité obéit à des considérations stratégiques (V. nos 69-74).
IV. Marques de commerce
TABLE DES MATIÈRES
Introduction: 1
I. Effets de la priorité: 2-17
- Fiction juridique: 2-4
- Dates critiques : 5-10
- Priorité et enregistrement: 11-15
- Droit domestique: 16-17
II. Conditions: 18-53
- Pays de priorité: 18-20
- Produits ou services : 21-23
- Même marque: 24-29
- Délai: 30-30.1
- Première demande: 31-33
- Qualité du requérant: 34-40
- Emploi non requis : 41
- Cessibilité de la demande étrangère : 42-46
- Pluri-priorités : 47-48
- Subsistance de la demande prioritaire: 49-51
- Cession de la demande canadienne: 52-53
III. Mécanique: 54-74
- Contenu de la demande: 54-57
- Pas de justificatifs : 58-62
- Délai: 63
- Modification: 64-66
- Annonce: 67
- Question procédurale : 68
- Pratiques exemplaires : 69-74
* © CIPS, 2021. Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l’un des associés principaux de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de marques de commerce. Dans le présent fascicule, l’abréviation « L.m.c. » désigne la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c. T-13; l’abréviation « R.m.c. » désigne le Règlement sur les marques de commerce, DORS/2018-1330 (amendé par DORS/2019-116) et l’abréviation « MEMC » désigne le Manuel d’examen des marques de commerce : la version « ancienne » telle qu’elle était au 2019-06-16 est disponible en ligne à <https://docplayer.fr/131920832-Manuel-d-examen-des-marques-de-commerce. html> et la version « nouvelle », telle qu’utilisée depuis le 17 juin 2019 est disponible en ligne à <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01614.html> (date de modification indiquée 2 janvier 2019). Le Manuel toutefois n’a pas valeur de loi : Wordex Inc c. Wordex [1983] CF 570 (CFPI; 1983-02-17) le juge Cattanach à la p 572; Ontario Dental Assistants Association c. Canadian Dental Association, 2013 CF 266 (CF; 2013-02-12) le juge Manson au para 24; Les Marques Metro / Metro Brands SENC c. 1161396 Ontario Inc, 2017 CF 806 (CF; 2017-09-08) le juge Annis au para 44; le MEMC, comme l’indique le Bureau des marques de commerce, n’est qu’un guide qui ne le lie pas.