Développements récents sur la nouvelle obligation de divulguer un contrat de prête-nom

Développements récents sur la nouvelle obligation de divulguer un contrat de prête-nom
Amélie Côté et Jules Gaudin [1]
ROBIC, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques de commerce
Saviez-vous qu’il est nécessaire de divulguer à Revenu Québec tout contrat prête-nom?
Le 24 septembre, 2020, le Projet de loi 42 – Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2019 et à certaines autres mesures [2](la « Loi ») a été sanctionné, donnant lieu à cette nouvelle obligation. À titre de rappel, le ministère des Finances du Québec avait publié le Bulletin d’information 2019-5 le 17 mai 2019[3] qui avait clarifié ce mécanisme de divulgation obligatoire et les nouvelles règles relatives aux prête-noms.
Le présent avis vise à résumer les modalités de cette nouvelle obligation et expliquer la mise en œuvre de celle-ci.
Qui est concerné?
Cette mesure va s’appliquer à tout contrat de prête-nom :
- conclu après le 16 mai 2019 dans le cadre d’une opération entraînant des conséquences fiscales en vertu de la Loi(les « Conséquences fiscales »); ou
- conclu avant le 17 mai 2019, si les Conséquences fiscales de l’opération ou de la série d’opérations comprenant la conclusion du contrat prête-nom se poursuivent à cette date ou après cette date.
Il n’y a pas de limite de temps dans le passé à l’application de cette mesure. Cette divulgation est nécessaire même si l’existence du contrat prête-nom a déjà été divulguée à Revenu Québec dans une déclaration de revenus d’une société.
À titre de rappel, un contrat prête-nom est un mandat par lequel une première personne, le mandant, donne le pouvoir à une autre personne, le mandataire, de contracter avec un tiers pour son compte. L’objectif est généralement de le faire sans dévoiler au tiers que le mandataire agit pour le compte du mandant, le mandataire se présentant aux yeux du tiers comme agissant en son nom propre.
Étant donné que la Loi ne définit pas le terme « conséquences fiscales », nous devons nous référer à l’interprétation générale du terme « conséquences fiscales ». Revenu Québec d’ailleurs indique que le terme « conséquences fiscales » signifie « conséquences fiscales quant à l’impôt sur le revenu ». Une analyse au cas par cas sera donc nécessaire afin d’évaluer si l’obligation de divulgation s’applique à un contrat prête-nom ou pas.
Que faut-il divulguer?
La divulgation devrait être faite au moyen du formulaire [4] prescrit par Revenu Québec. Les parties au contrat de prête-nom devant être divulgué doivent indiquer :
- La date du contrat de prête-nom;
- L’identité des parties au contrat de prête-nom;
- Une description complète des faits relatifs à l’opération ou à la série d’opérations à l’égard de laquelle le contrat de prête-nom se rapporte ainsi que l’identité de toute personne ou entité à l’égard de laquelle cette opération ou série d’opérations entraîne des Conséquences fiscales; et
- Les autres renseignements demandés dans le formulaire prescrit [5].
Quand faut-il divulguer?
Un contrat de prête-nom devra être divulgué dans les délais suivants :
- Pour tout contrat prête-nom conclu après le 24 septembre 2020 : le 90ème jour qui suit la date de la conclusion du contrat; ou
- Pour tout contrat prête-nom conclu avant ou le 24 septembre 2020 : le 23 décembre 2020.
Quelles sanctions pour non-divulgation?
En cas d’omission de fournir les renseignements prescrits dans le délai applicable, les parties au contrat de prête-nom concerné encourent solidairement une pénalité de base de 1 000 $, à laquelle vient s’ajouter une pénalité supplémentaire de 100 $ par jour, à compter du deuxième jour, que dure l’omission, et ce jusqu’à concurrence d’un total de 5 000 $.
Par ailleurs, si cette déclaration n’est pas dûment transmise dans le délai applicable, le délai de prescription qui serait par ailleurs applicable à une année d’imposition d’une personne prenant part au contrat de prête-nom sera suspendu relativement aux Conséquences fiscales qui découleraient d’une opération ou d’une série d’opérations survenue cette année et qui s’inscrivent dans le cadre du contrat de prête-nom. Ce délai de prescription d’une durée normale de trois ans serait ainsi prolongé et ne commencerait à courir pour les parties qu’au moment de la divulgation du contrat prête-nom concerné. Ceci pourrait avoir comme conséquence de permettre au ministre de déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités ou tout autre montant, et faire une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire pour l’année d’imposition à l’égard du contribuable donné, et ce, malgré l’expiration des délais de prescription habituels.
Pour de plus amples renseignements concernant ces nouvelles obligations, n’hésitez pas à communiquer avec un des membres de notre secteur Transactionnel et Droit des Affaires.
© CIPS, 2020.
[1] Amélie Côté et Jules Gaudin sont avocats chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de marques de commerce.
[2] Projet de loi 42 Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2019 et à certaines autres mesures – Assemblée nationale du Québec.
[3] Bulletin d’information 2019-5 – Ministère des Finances du Québec.[4]Formulaire TP-1079.PN Divulgation d’un contrat de prête-nom disponible en ligne sur le site de Revenu Québec.
[5]Formulaire TP-1079.PN Divulgation d’un contrat de prête-nom disponible en ligne sur le site de Revenu Québec.