RÉFORME DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Le 24 mai 2022, le gouvernement québécois a adopté le projet de loi 96, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (la « Loi ») réformant ainsi la Charte de la langue française (la « Charte »).

Sur cette page, vous trouverez diverses ressources pour vous aider à naviguer à travers les différents amendements et mises à jour de la Charte et à son règlement.

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QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA LANGUE DU COMMERCE ET DES AFFAIRES AU QUÉBEC :

1.     À PROPOS

Au Québec, la Charte de la langue française (la « Charte ») impose des obligations linguistiques aux entreprises exerçant leurs activités dans la province. Ce document a pour objectif de répondre à certaines questions relatives aux obligations de la Charte visant la langue du commerce et des affaires, notamment en matière d’inscriptions sur les produits, d’affichage public et de publicité commerciale, de documentation commerciale et de contrats.

2.     APPLICATION

2.1     Mon entreprise n’a pas d’établissement au Québec, mais elle vend des produits en ligne à des consommateurs québécois. La Charte s’applique-t-elle à mon entreprise ?

Oui. Les dispositions de la Charte s’appliquent à toute entreprise (quelle que soit sa taille) qui exerce ses activités au Québec, c’est-à-dire qui y accomplit un acte dans le but d’en tirer profit. Par conséquent, une entreprise qui n’a pas d’établissement au Québec mais qui y vend ses produits par l’entremise de son site Internet serait, en principe, assujettie à la Charte.

Cette règle est assortie d’exceptions prévues par règlement et en pratique, l’organisme chargé de l’application de la Charte, l’Office québécois de la langue française (l’« OQLF »), peut faire preuve d’une certaine souplesse pour les entreprises n’ayant pas d’établissement au Québec.

3.     INSCRIPTIONS SUR LES PRODUITS

3.1     Je vends des produits dans la province de Québec. Les inscriptions sur les emballages et étiquettes apposées sur mes produits doivent-elles être en français ?

Oui. Sauf exception, toute inscription sur un produit vendu au Québec, sur son contenant, son emballage, ou sur un document ou un objet qui l’accompagne (par exemple, un mode d’emploi ou un certificat de garantie) doit être minimalement rédigée en français. Le texte français peut toutefois être assorti d’une ou de plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit l’emporter sur celle qui est rédigée en français ou être accessible dans des conditions plus favorables.

3.2     J’ai entendu que la règle relative aux inscriptions sur les produits peut varier selon le type de produits. Est-ce vrai ?

Oui. Par exemple, il existe des exceptions pour les produits culturels et éducatifs, ainsi que pour certains produits provenant de l’extérieur du Québec ou destinés à un marché extérieur du Québec.

3.3     Ma marque de commerce est en anglais. Dois-je la traduire sur mon emballage ?

En principe, non. Une marque dans une langue autre que le français qui est enregistrée ou autrement « reconnue » au sens de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi sur les marques ») (c’est-à-dire une marque distinctive employée au Canada, qu’elle soit enregistrée ou non) n’a pas besoin d’être traduite, à moins qu’une version française n’ait été enregistrée au Canada, auquel cas la version française de la marque doit être utilisée sur les produits.

Toutefois, à compter du 1er juin 2025, même si une marque dans une langue autre que le français est enregistrée au Canada ou est autrement « reconnue » au sens de la Loi sur les marques, les termes génériques ou descriptifs du produit qu’elle comprend ne bénéficieront pas de l’exception et devront être traduits en français sur le produit (incluant sur son contenant ou son emballage ainsi que sur tout document ou objet qui l’accompagne) ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente.

Selon le Règlement sur la langue du commerce et des affaires tel qu’amendé (le « Règlement »), un « descriptif » réfère à un ou plusieurs mots décrivant les caractéristiques d’un produit alors qu’un « générique » réfère à un ou plusieurs mots décrivant la nature d’un produit. Dans les deux cas, les termes descriptifs ou génériques excluent le nom de l’entreprise ou le nom du produit tel que commercialisé, ainsi qu’une appellation d’origine ou un nom distinctif à caractère culturel.

4.     AFFICHAGE PUBLIC ET PUBLICITÉ COMMERCIALE

4.1     Dans quelle langue doit être mon affichage public ou ma publicité commerciale au Québec ?

Au Québec, l’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français. Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.

4.2     Puis-je utiliser une marque de commerce en anglais dans l’affichage public et dans mes publicités commerciales ?

En principe, oui. Une marque dans une langue autre que le français qui est enregistrée ou autrement « reconnue » au sens de la Loi sur les marques (c’est-à-dire une marque distinctive employée au Canada, qu’elle soit enregistrée ou non) n’a pas besoin d’être traduite, à moins qu’une version française n’ait été enregistrée au Canada, auquel cas la version française de la marque doit être utilisée dans l’affichage public et la publicité commerciale.

Toutefois, à compter du 1er juin 2025, dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local qui comporte une marque dans une autre langue que le français (comme l’enseigne d’un restaurant par exemple), l’usage du français devra figurer de façon nettement prédominante. Le Règlement précise que pour assurer la nette prédominance du français dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local comportant une marque dans une autre langue que le français, cet affichage doit être accompagné de termes en français, notamment d’un générique (décrivant la nature des produits ou services) ou d’un descriptif des produits ou des services visés (décrivant les caractéristiques de ces produits ou services) ou encore, d’un slogan. Sur la question de la nette prédominance, il sera considéré que le français figure de façon nettement prédominante si le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans une autre langue. Pour se conformer à cette exigence d’« impact visuel beaucoup plus important », le texte rédigé en français doit rencontrer les deux conditions suivantes, pour un même champ visuel : (i) l’espace consacré au texte rédigé en français doit être au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte rédigé dans une autre langue, et (ii) sa lisibilité et sa visibilité permanente doivent être au moins équivalentes à celles du texte rédigé dans une autre langue.

5.     DOCUMENTATION COMMERCIALE

5.1     Dois-je avoir une version française de mon site Internet si des consommateurs le consultent à partir du Québec ?

Pas nécessairement. La seule accessibilité d’un site Internet au Québec n’entraîne pas automatiquement son assujettissement aux dispositions de la Charte. En revanche, si le site Internet vend ou promeut des produits ou des services aux consommateurs québécois, une version française du site Internet devrait, en principe, être disponible. Le site Internet pourrait également être disponible dans une ou plusieurs autre(s) langue(s) que le français mais dans ce cas, la version française devra être disponible dans des conditions au moins aussi favorables.

Cette règle est assortie d’exceptions prévues dans le Règlement et en pratique, l’OQLF peut faire preuve d’une certaine souplesse pour les entreprises n’ayant pas d’établissement au Québec.

5.2     Dois-je répondre en français aux commentaires que les consommateurs publient sur ma page Facebook ?

Oui. Si les commentaires des consommateurs sont initialement rédigés en français, alors les réponses doivent être également en français. En revanche, il n’est pas obligatoire de répondre en français si le commentaire émis par l’internaute est publié dans une autre langue que le français. Dans ce cas, il est permis de répondre dans cette autre langue.

5.3     Dois-je traduire en français mes catalogues de produits distribués ou disponibles au Québec ?

Oui. Les catalogues de produits, de même que tout autre document commercial (tels que des brochures, des dépliants, des annuaires commerciaux et des bons de commande) qui sont disponibles au public québécois doivent être rédigés en français. Si ces documents sont également disponibles dans une autre langue que le français, alors la version française doit être accessible dans des conditions au moins aussi favorables. Il en est de même pour les factures, les reçus et autres documents de même nature.

Cette règle est assortie de certaines exceptions. Par exemple, les catalogues, brochures, dépliants, annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature concernant un produit culturel ou éducatif, une activité culturelle ou éducative (tels un spectacle, un récital, un discours, une conférence, un cours, un séminaire ou une émission de radio ou de télévision) ou faisant la promotion d’un organe d’information, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français si, selon le cas, le contenu du produit culturel ou éducatif est dans cette autre langue, l’activité se déroule dans cette autre langue ou l’organe d’information diffuse dans cette autre langue.

5.4     Puis-je utiliser une marque de commerce en anglais sur mon site Internet, mes médias sociaux, mes catalogues, mes brochures et autre document de même nature?

Oui. Une marque dans une langue autre que le français qui est enregistrée ou autrement « reconnue » au sens de la Loi sur les marques (c’est-à-dire une marque distinctive employée au Canada, qu’elle soit enregistrée ou non) n’a pas besoin d’être traduite, à moins qu’une version française n’ait été enregistrée au Canada, auquel cas la marque de commerce en français doit être utilisée dans la version française de tels sites Internet, médias sociaux, catalogues, brochures, etc.

6.     CONTRATS

6.1     J’ai entendu que les contrats d’adhésion sont soumis à des règles particulières en vertu de la Charte. Qu’est-ce qu’un contrat d’adhésion ?

Au Québec, le contrat est d’adhésion lorsque ses stipulations essentielles ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées. Les contrats de fourniture de services publics (électricité, gaz, eau) et de téléphonie en sont habituellement des exemples.

La Charte prévoit que les contrats d’adhésion ainsi que les documents qui s’y rattachent (par exemple, un document attestant l’existence du contrat, tel un certificat d’assurance ou une attestation d’assurance) doivent être rédigés en français. Les parties à un tel contrat peuvent toutefois être liées seulement par sa version dans une autre langue que le français si, après que sa version française ait été remise à l’adhérent, telle est leur volonté expresse. Les documents se rattachant au contrat peuvent alors être rédigés exclusivement dans cette autre langue. Le Règlement prévoit un assouplissement à l’exigence de « remise » pour les contrats d’adhésion dont la conclusion se fait par téléphone ou par l’entremise d’un moyen technologique.

À moins qu’un contrat d’adhésion n’ait été rédigé dans une autre langue à la demande expresse de l’adhérent : (i) une clause rédigée dans une autre langue que le français sera réputée incompréhensible ; et (ii) l’adhérent sera présumé ne pas avoir eu connaissance d’une clause externe rédigée dans une autre langue. De plus, en cas de divergence entre la version française et celle dans une autre langue, l’adhérent peut invoquer l’une ou l’autre des versions, selon ses intérêts.

6.2     Suis-je obligé de négocier mon contrat en français avec mon fournisseur de services ?

Non. Si vous avez la possibilité de négocier votre contrat, vous ne serez probablement pas en présence d’un contrat d’adhésion et vous aurez alors la liberté de choisir la langue de ce contrat.

6.3     Est-ce que les conditions générales de vente d’un site Internet sont assujetties à la Charte ?

Oui. Les règles susmentionnées en matière de contrats d’adhésion (voir Q. 6.1) s’appliquent à la plupart des contrats de consommation tels que les conditions générales de vente.

Cette règle est prévue dans la Charte et la Loi sur la protection du consommateur laquelle précise qu’en cas de divergence entre deux versions linguistiques d’un contrat de consommation, c’est l’interprétation la plus favorable au consommateur qui doit prévaloir. Par ailleurs, aucune somme ne peut être exigée du consommateur pour la rédaction de la version française du contrat ou des documents qui s’y rattachent.

7.     RISQUES EN CAS DE NON-CONFORMITÉ

7.1     Quels risques mon entreprise et ses dirigeants encourent-ils en cas de non-conformité à la Charte ?

Les amendes peuvent varier entre 3 000 $ et 30 000 $ en cas de non-conformité à la Charte par une entreprise. Si l’infraction est commise par son administrateur ou dirigeant, ce dernier est passible d’une amende de 1 400 $ à 14 000 $. Le montant minimal et maximal des amendes peut être porté au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle. À ce chapitre, la Charte prévoit que si une infraction se poursuit pendant plus d’un jour, chaque jour constitue une infraction distincte.

En plus des amendes, la non-conformité aux exigences de la Charte pourrait entraîner la suspension ou la révocation d’un permis délivré par le gouvernement provincial. Un tribunal peut également, à la demande de l’OQLF, ordonner que soient enlevés ou détruits, dans un délai de huit jours à compter de sa prise d’effet, les affiches, les annonces, les panneaux-réclame et les enseignes lumineuses qui contreviennent aux dispositions de la Charte et ce, aux frais de l’entreprise contrevenante.

7.2     Je vends au Québec des produits pour le compte d’autres entreprises qui n’ont pas d’établissements au Québec. Puis-je être responsable en cas de non-conformité à la Charte ?

Oui. Le pouvoir de l’OQLF d’émettre des ordonnances de cesser de contrevenir aux dispositions de la Charte s’étend à toute entreprise intermédiaire qui vendrait des produits non conformes à la Charte au Québec.

7.3     Quel est le rôle de l’OQLF dans l’application de la Charte ? Peut-il procéder à des enquêtes ?

L’OQLF est responsable du respect des dispositions de la Charte par les entreprises faisant affaires au Québec. À cette fin, l’OQLF dispose d’un pouvoir d’enquête, lequel lui permet notamment et à certaines conditions, de pénétrer dans tout endroit, prendre des photographies de cet endroit et des biens qui s’y trouvent, ainsi que faire utiliser tout ordinateur, tout matériel ou tout autre équipement se trouvant sur les lieux afin d’accéder à des données, renseignements ou autres documents pertinents.

REVOIR L’ENREGISTREMENT DE NOTRE WEBINAIRE :

Webinaire sur les modifications à la Charte de la langue française et leurs incidences sur les marques de commerce et les affaires, présenté le 21 juin 2022.

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Professionnels

Caroline Jonnaert

Cheffe de pratique du groupe droit des affaires et technologies, LL.D., directrice, avocate, agente de marques

Catherine Bergeron

Cheffe de pratique du groupe marques de commerce, directrice, avocate, agente de marques