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USURPATION D’IDENTITÉ ET PUBLICITÉS FRAUDULEUSES : LE QUÉBEC ADOPTE LE PROJET DE LOI 24 POUR PROTÉGER LES CONSOMMATEURS 

par Thomas Chagnon et Jade Benson-Poitras
ROBIC
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Contexte

L’omniprésence des réseaux sociaux et l’essor de l’intelligence artificielle ont favorisé la prolifération d’hypertrucages toujours plus sophistiqués. Des personnes utilisent, sans consentement, l’image de personnalités publiques pour promouvoir des produits frauduleux auprès des consommateurs. Ces stratagèmes d’hypertrucages ont notamment été utilisés dans des cas de vente de cryptomonnaies, de crèmes antirides, de prétendus remèdes contre le diabète et de produits amaigrissants [1]

Ces arnaques font deux catégories de victimes. D’une part, les personnalités publiques dont l’image, la voix et la notoriété sont détournées pour tromper les consommateurs. D’autre part, les consommateurs eux-mêmes, induits en erreur en raison de leur confiance envers ces figures publiques [2].

En réponse à cette problématique, le ministre de la Justice a déposé le 26 mars 2026 le Projet de loi n° 24, Loi protégeant le consommateur contre l’utilisation trompeuse ou frauduleuse de l’identité ou de l’image d’une personne (le « Projet de loi ») [3]. Ce projet de loi, entré en vigueur le 12 juin dernier, vise à permettre une intervention jugée plus rapide et efficace contre ce type de fraude, tout en évitant aux victimes un processus judiciaire souvent long et coûteux.

Modifications apportées

Le Projet de loi n°24 modifie la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») ainsi que le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la Loi sur la protection du consommateur.

Parmi les modifications, le nouvel article 238.1 de la LPC interdit d’« utiliser ou permettre que soit utilisée l’identité ou l’image d’une personne pour faire une représentation à un consommateur sans le consentement de cette personne ». Cet article précise également que l’« image d’une personne » comprend toute image modifiée ou semblant représenter cette personne [4].

Lors des séances parlementaires, le terme « tolérer » a été ajouté par amendement, de sorte qu’il est également interdit d’assister passivement à une telle représentation [5]. Cet ajout mérite une attention particulière pour les entreprises qui diffusent ou hébergent du contenu susceptible de contrevenir à l’article 238.1.

Pouvoir d’ordonnance

Le Projet de loi confère un nouveau pouvoir d’ordonnance, habituellement réservé aux tribunaux judiciaires, à l’Office de la protection du consommateur (l’« OPC »). Lorsque la représentation concerne une activité régie par la Loi sur l’encadrement du secteur financier ou par une loi visée à l’article 7 de cette loi, ce pouvoir est conféré au président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») en vertu de l’article 318.5 de la LPC [6].

Le président de l’OPC peut intervenir de plein droit, à tout moment avant jugement, dans une instance relevant de sa surveillance. Il peut notamment ordonner la cessation de la diffusion d’une représentation faussement liée à un individu, dans le respect des principes d’équité procédurale. Une représentation faussement liée consiste à « faussement prétendre être agréé, recommandé, parrainé et approuvé par un tiers, ou bien affilié ou associé à ce dernier » ou de faussement « prétendre qu’un tiers recommande, approuve, agréé ou parraine un bien » [7].

À cet effet, tant la personne dont l’identité a été usurpée que le consommateur lésé peuvent porter plainte à l’OPC [8]. Celui-ci peut également ordonner la conservation de tout élément de preuve relatif à un manquement au titre II de la LPC, une ordonnance qui s’applique à quiconque dispose d’un tel élément [9]. Un amendement a élargi ce pouvoir en incluant la possibilité d’ordonner la destruction de la vidéo ou de l’image concernée. Cette mesure s’inscrit dans la continuité d’une autre initiative législative de la même législature visant à contrer le partage non consensuel d’images intimes [10].

Sanctions possibles

Le Projet de loi prévoit des sanctions pénales et administratives pécuniaires en cas de contravention aux nouvelles obligations [11]. Le non-respect d’une ordonnance peut entraîner une accusation d’outrage au tribunal devant la Cour supérieure, passible d’une peine d’emprisonnement [12]. L’entreprise qui offre le produit ou le service, tout comme celle ayant diffusé la publicité, peuvent faire l’objet de poursuites pénales. Les amendes peuvent atteindre 62 500 $ pour une personne physique et 125 000 $ ou 5 % du chiffre d’affaires mondial pour une personne morale [13].

En conclusion

Le nouveau pouvoir d’ordonnance introduit par le Projet de loi devrait accélérer les interventions pour faire cesser, voire détruire, la diffusion d’images utilisées sans consentement, tout en limitant le nombre de victimes collatérales de ces publicités faussement liées à des personnalités publiques [14]. Les sanctions adoptées devraient également faciliter l’accompagnement des victimes et dissuader les fraudeurs [15].

Pour toute question concernant l’usurpation d’identité, les publicités faussement liées à des individus ou l’application du Projet de loi, n’hésitez pas à communiquer avec les membres de notre équipe en Droit des affaires et des technologies.


Note : La présente analyse repose sur le projet de loi tel que proposé ainsi que sur les débats parlementaires ayant précédé son adoption le 12 juin 2026. La LPC n’avait pas encore été amendée au moment de la rédaction de cet article.

[1] Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 43e lég., 3e sess., vol. 49, n° 16 (11 juin 2026) à la section « Projet de loi n° 24 – Loi protégeant le consommateur contre l’utilisation trompeuse ou frauduleuse de l’identité ou de l’image d’une personne » (M. Claude Reid).
[2] Ibid.
[3] 2ème sess, 43e lég., Québec, 2026.
[4] Ibid, à la page 5.
[5] Supra note 1 (Mme Linda Caron).
[6] Ibid, (M. Claude Reid).
[7] Ibid, (Mme Linda Caron).
[8] Ibid, (M. Claude Reid).
[9] Supra note 5, à la page 2.
[10] Supra note 1 (Mme Linda Caron). Le Projet de loi n° 73, Loi visant à contrer le partage sans consentement d’images intimes et à améliorer la protection et le soutien en matière civile des personnes victimes de violence permet à un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix magistrat d’ordonner la destruction d’une image intime en cas de partage sans consentement.
[11] Supra note 5, à la page 2.
[12] Supra note 1 (M. Claude Reid).
[13] Québec, Assemblée nationale, Conférence de presse de M. Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, et M. Eric Girard, ministre des Finances, version finale, salle Evelyn-Dumas (1.30), édifice Pamphile-Le May (26 mars 2026, 11h15).
[14] Supra note 1 (Mme Linda Caron).
[15] Ibid, (M. Claude Reid).