RECOURS FONDÉ SUR L’INTÉRÊT PUBLIC : DEUX ENTREPRISES S’OPPOSENT POUR PRATIQUES TROMPEUSES

par Victor Genevès
ROBIC
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
Le 24 avril 2026, l’entreprise Whitecap a introduit une demande[1] devant le Tribunal de la concurrence (« le Tribunal »), à l’encontre de Pulse Seismic (« Pulse »), en vertu de l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence (« la Loi »)[2].
Cet article a été introduit lors des dernières réformes de la Loi (entre 2022 et 2024) et est entré en vigueur en juin 2025. Il vise à élargir les recours privés devant le Tribunal dans des affaires relatives à certaines dispositions de la Loi, comme l’abus de position dominante[3]. L’article 103.1 permet en outre au Tribunal, s’il est convaincu que cela servirait l’intérêt public, d’accorder l’autorisation de présenter une demande en vertu de telles dispositions.
La demande de Whitecap constitue la première demande fondée sur les pratiques commerciales trompeuses au titre du mécanisme prévu par l’article 103.1 de la Loi depuis son entrée en vigueur. Les demandes précédentes ont généralement été introduites pour des questions d’abus de position dominante et uniquement dans un contexte de recours d’un individu contre une entreprise (B2C).
Dans la décision Martin v Alphabet Inc.[4], le Tribunal a interprété le critère de l’intérêt public prévu à l’article 103.1 de la Loi, à la lumière des décisions de la Cour suprême sur l’intérêt public[5]. Plusieurs critères doivent être remplis : la demande doit soulever un différend substantiel et véritable en droit de la concurrence; le demandeur doit avoir un intérêt réel à l’égard de l’affaire; et la procédure proposée doit constituer un moyen efficace et raisonnable au regard des faits allégués.
Les faits
La demanderesse, Whitecap, est une entreprise œuvrant dans le domaine de l’énergie (notamment du pétrole et du gaz), active dans certaines provinces de l’ouest du Canada. La défenderesse, Pulse, est un fournisseur de données sismiques en deux et trois dimensions. Selon Whitecap, Pulse a une position de quasi-monopole sur son marché : celui des données sismiques dans le bassin sédimentaire de ces régions du Canada. Les deux entités sont des partenaires depuis plusieurs années.
Le différend entre les parties provient de certaines tarifications pratiquées par Pulse. Selon Whitecap, les prix affichés publiquement par Pulse font systématiquement l’objet de fortes réductions au moment de la conclusion des licences portant sur les données sismiques et, partant, ne constituent pas les prix réellement pratiqués par Pulse. Or, Pulse impose des frais dits de « changement de contrôle » du licencié : lors d’une fusion, d’une vente ou d’une opération similaire, le titulaire de la licence doit payer à Pulse un montant équivalant à 25 % du « prix de détail alors en vigueur », sans tenir compte des réductions ou promotions accordées au moment de la conclusion de la licence.
Ce n’est pas le mécanisme qui est en cause, mais son assiette, puisque, selon Whitecap, les prix de détail en vigueur ne sont pas les prix réellement pratiqués. Ils seraient ainsi artificiellement élevés pour faire paraître les frais de changement de contrôle comme un rabais (25 %), alors qu’ils reposent sur une base non représentative du prix réel. Selon Whitecap, cette pratique nuit à la saine concurrence sur le marché, constitue une pratique trompeuse et équivaut à des représentations concernant un « prix ordinaire » qui ne correspond pas aux prix réels[6].
La conclusion
L’affaire Whitecap Partnership c. Pulse Seismic Inc. pourrait avoir d’importantes conséquences puisque, si le Tribunal octroie l’autorisation d’agir en vertu de l’article 103.1 de la Loi, il s’agirait de la première application des règles sur les indications de prix trompeuses dans un contexte de recours privé entre entreprises, ouvrant la porte à des recours similaires fondés sur l’intérêt public. L’affaire serait donc susceptible d’augmenter la portée pratique des dispositions de la Loi en matière de pratiques commerciales trompeuses.
Si vous avez des questions concernant sur les pratiques commerciales ou trompeuses, ou sur l’application de la Loi sur la concurrence, n’hésitez pas à contacter les membres de notre équipe en Droit du marketing.
[1] Whitecap – Memorandum of Fact and Law in support of the Notice of Application under s. 103.1.
[2] Art. 103.1 Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, plus particulièrement en son art. 103.1(6.1).
[3] Art. 79(1) Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34.
[4] Martin c. Alphabet Inc., Google LLC, Google Canada Corporation, Apple Inc. et Apple Canada Inc, 2026 Trib conc 3.
[5] Colombie-Britannique (Procureur général) c. Conseil des Canadiens avec déficiences, 2022 CSC 27, para. 28 et s.; Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, para. 7 et s.
[6] Arts. 74.01(1)a et 74.01(3) Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34.