IMPORTANTE VICTOIRE POUR TRAVELWAY DANS CETTE AFFAIRE DE MARQUE DE COMMERCE ET DE COMMERCIALISATION TROMPEUSE QUI FAIT JURISPRUDENCE DEVANT LA COUR FÉDÉRALE
Félicitations à notre client Travelway Group International Ltd. pour sa victoire dans le litige l’opposant à Group III International Ltd., rendu par la Cour fédérale.
Dans l’affaire Group III International Ltd., Holiday Group Inc. et Wenger S.A. (collectivement : Wenger) c. Travelway Group International Ltd, (Travelway) 2024 FC 1195, la Cour fédérale du Canada (juge Lafrenière) s’est prononcée sur la quantification des profits réalisés par Travelway grâce à la vente d’accessoires de voyage, principalement des bagages (produits contestés).
La Cour d’appel fédérale avait précédemment conclu que la vente des produits litigieux constituait un acte de commercialisation trompeuse (passing-off) et, dans une seconde décision, avait également accordé à Wenger le droit de procéder à un renvoi pour quantifier les profits réalisés par Travelway. Wenger avait choisi de réclamer les bénéfices plutôt que des dommages-intérêts. Au Canada, peu de décisions concernent la demande de bénéfices dans des affaires de marques de commerce et de commercialisation trompeuse.
Travelway a plaidé avec succès que, comme dans les affaires de brevets, dans le cadre d’une comptabilisation des bénéfices pour commercialisation trompeuse, il faut d’abord démontrer que les bénéfices du contrefacteur ont un lien de causalité avec l’acte de contrefaçon, puis déterminer la quantification ou la répartition appropriée des bénéfices attribuables uniquement à l’activité de contrefaçon. Travelway a apporté des preuves convaincantes sur la question du lien de causalité par l’intermédiaire de témoins non professionnels et de témoins experts, tandis que Wenger n’en a apporté aucune, s’appuyant plutôt sur le fait qu’elle s’était vu accorder le droit de réclamer des bénéfices comme preuve du lien de causalité. En conséquence, le tribunal a décidé qu’un degré important de répartition était approprié. Le tribunal a estimé que Travelway avait établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’une estimation raisonnable du degré de causalité entre l’utilisation des marques contestées et les ventes des produits contestés chez Walmart se situait dans une fourchette de 5 % à 25 %, de sorte qu’il était juste et approprié de l’évaluer au point médian de 15 % pour l’ensemble des ventes réalisées dans tous les magasins. Mais ce n’est pas tout.
Le tribunal a également accepté l’argument de Travelway selon lequel il était approprié d’appliquer la méthode de l’absorption totale des coûts à certaines catégories de dépenses, comme l’avait déjà confirmé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Nova pour les affaires de brevets. La Cour a estimé que Travelway devait être autorisée à déduire les coûts liés à la production, à la promotion et à la vente des produits contestés en utilisant la méthode du coût complet ou de l’absorption, ce qui constitue un facteur important.
Le tribunal a également accepté l’argument de Travelway selon lequel, contrairement à l’approche suggérée par Wenger, un examen détaillé de chaque transaction d’achat n’est pas nécessaire dans les enquêtes sur les dommages et la comptabilisation des bénéfices et que la pratique consistant à utiliser des estimations et des états financiers dans les cas de dommages liés à la propriété intellectuelle et de quantification des bénéfices est parfaitement acceptable lorsqu’il existe une certitude raisonnable que les dépenses ont effectivement été encourues. Wenger avait également contesté de nombreux documents soumis par Travelway pour prouver ses dépenses, documents que Wenger qualifiait de ouï-dire. La Cour a jugé que les prétendus documents de ouï-dire sur lesquels Travelway s’appuyait pour s’acquitter de son fardeau de prouver les coûts selon la prépondérance des probabilités étaient nécessaires et fiables en tant que documents commerciaux en vertu de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada, ce qui ouvrait la porte à d’autres réductions de montant.
Finalement, à l’exception des frais professionnels et de conseil encourus par Travelway, tous les autres coûts ont été acceptés comme déductibles. L’entreprise a également pu absorber l’ensemble des coûts, et un modeste pourcentage de 15 % a finalement été appliqué aux montants obtenus.
Nous sommes fiers d’avoir représenté Travelway Group International Ltd. dans cette affaire qui fait jurisprudence devant la Cour fédérale. Cette décision historique applique des concepts qui n’avaient jamais été appliqués auparavant dans les affaires de marques, établissant une nouvelle norme pour la comptabilisation des bénéfices dans les actions en commercialisation trompeuse.