Vue d’ensemble de l’intelligence artificielle au Canada
Par C. Aubin & J. Freedin
L’intelligence artificielle (« IA ») moderne est appelée à prendre le relai des humains dans plusieurs secteurs. Les artistes et les inventeurs devraient-ils s’en inquiéter? Comment la propriété intellectuelle (« PI ») générée par l’utilisation d’IA pourrait-elle être légiférée par le droit canadien actuel? |
L’IA est un terme générique en informatique qui inclut de nombreuses techniques computationnelles dont l’apprentissage profond et les réseaux de neurones. Le but commun de ces techniques est de simuler l’intelligence afin de résoudre des problèmes complexes, tels qu’apprendre à exécuter des tâches traditionnellement à la seule portée des humains. Bien qu’ayant toujours été un thème populaire en science-fiction, l’IA est belle et bien une réalité et existe sous une forme ou une autre depuis plutôt longtemps. Les récentes avancées technologiques ont toutefois rendu l’IA plus pratique et accessible que jamais, lui permettant de faire son chemin jusque dans nos technologies préférées, y compris les voitures autonomes, les assistants numériques personnels et les moteurs de recherche Internet. L’IA a également eu un impact important dans le domaine médical, en aidant par exemple les médecins à poser des diagnostics plus rapides et plus précis. L’importance toujours croissante de l’IA a stimulé la recherche au Canada et à travers le monde. Montréal, terre d’accueil de plusieurs experts de renommée internationale en IA, est devenue une plaque tournante dans le domaine. Le gouvernement fédéral canadien a notamment reconnu l’importance de l’IA dans la croissance économique et a investi une somme considérable dans l’écosystème montréalais de recherche sur l’IA. Montréal a également retenu l’intérêt de grands joueurs du secteur privé. Google travaille à la création d’un nouveau laboratoire dédié à l’apprentissage profond à Montréal, et a fait don de 4,5 millions de dollars à l’Institut des algorithmes d’apprentissage de l’Université de Montréal, alors que Microsoft a récemment acquis un laboratoire de recherche en apprentissage profond à Montréal tout en investissant dans une jeune entreprise de renom en IA, basée à Montréal. La PI à l’ère de l’intelligence artificielle Comme dans tout domaine émergent, la recherche sur l’IA amène avec elle une nouvelle génération de PI à grande valeur commerciale. Plusieurs grandes entreprises développent activement leur portefeuille de PI dans ce domaine. Par exemple, dans les dernières années, des géants de la technologie comme Google, Microsoft, IBM, Amazon et Facebook ont augmenté leur nombre de demandes de brevet pour des technologies liées à l’IA. Ces dépôts de demandes de brevet visent principalement la technologie derrière les systèmes d’IA et sont le fruit du travail de recherche et de développement de leur personnel scientifique et de leurs ingénieurs. Cependant, l’IA est particulière en ce que l’utilisation même de cette technologie a le potentiel de mener à la création de propriété intellectuelle. En effet, à l’ère de l’intelligence artificielle, la PI n’est plus uniquement créée par les humains : elle est désormais aussi générée par des machines intelligentes guidées par l’IA. Par exemple, l’IA a été utilisée dans la création d’œuvres littéraires et artistiques, entre autres en ayant recours à des techniques de traitement du langage naturel pour Créer de la poésie ou à l’utilisation des réseaux de neurones pour créer des images originales (et parfois déconcertantes). L’IA a également été utilisée pour l’écriture de programmes informatiques et a même réussi à concevoir son propre logiciel d’IA, lequel s’est avéré plus performant que les logiciels créés par des humains. L’IA a également joué le rôle d’inventeur. Par exemple, on doit à une machine d’IA appelée « The Creativity Machine » la création de nouveaux modèles de brosses à dents à poils croisés, de nouveaux matériaux ultrarésistants et de moteurs de recherche qui parcourent le web pour dépister des messages provenant de terroristes. Par ailleurs, on observe que la programmation génétique, une technique d’IA qui résout des problèmes en suivant l’évolution des principes de la sélection naturelle sur de nombreuses générations simulées, a créé à plusieurs reprises, et ce de façon autonome, des répliques de technologies brevetées et même une invention complètement nouvelle et potentiellement brevetable. Le cadre juridique canadien en droit d’auteur La PI générée par l’IA soulève d’importantes questions auxquelles le droit canadien ne s’est pas encore attardé. Il n’est pas rare que des humains aient recours à des outils informatiques dans la création d’œuvres artistiques ou dans la conception d’une invention. Cependant, à mesure que l’implication de IA croît dans les processus créatifs et inventifs – à un point où elle pourrait même devenir autonome – il y a lieu de se demander si les droits de PI peuvent exister dans les créations qui résultent seulement de l’activité de l’IA. L’exercice du talent et du jugement Au Canada, les œuvres artistiques et littéraires sont protégées en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. Cette protection subsiste dans toute œuvre « originale », un qualificatif qui n’est pas synonyme de « créativité » selon une décision rendue en 2004 par la Cour suprême du Canada. Dans cette décision, la Cour a déclaré qu’une œuvre originale doit être le produit du talent et du jugement d’un auteur, ce qui signifie que l’œuvre doit démontrer « le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience », ainsi que « la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre ». Cet exercice entraîne nécessairement un effort intellectuel et « ne doit pas être si négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique ». Lorsque la contribution des connaissances et des aptitudes d’un être humain sont nécessaires à l’obtention de résultats pertinents par des logiciels d’IA (par exemple, en produisant des données, en établissant des paramètres opérationnels appropriés, etc.), il est possible que l’exercice ne soit pas purement mécanique en raison de la participation humaine et que l’œuvre résultant puisse être considérée comme « originale ». Toutefois, dans les cas où l’IA est autonome et fonctionne avec peu ou sans apport humain, la contribution humaine peut être insignifiante et il n’est pas certain que l’IA puisse à elle seule être considérée comme ayant les connaissances développées et la faculté de discernement requises à la création d’une œuvre qui serait considérée « originale ». Titularité du droit d’auteur Les droits liés à la PI sont intrinsèquement liés à la titularité de cette dernière. En effet, sans auteur ou inventeur, ni une œuvre ni une invention ne peuvent être protégées. Dans des circonstances normales et si aucune cession de droits ou licence ne sont intervenues, les droits d’auteur et de brevet appartiennent respectivement à l’auteur et à l’inventeur. L’utilisation de l’IA peut rendre difficile l’identification de l’auteur (ou des auteurs) d’une œuvre. D’une part, l’utilisateur ou le programmeur de logiciels d’AI peut être considéré comme un auteur s’il a suffisamment contribué à la création de l’œuvre. L’apport du talent et du jugement des utilisateurs ou des programmeurs peut donc soulever des questions d’œuvres de collaboration. Dans un scénario alternatif où une œuvre serait considérée comme le résultat du talent et du jugement d’un programme d’IA tel que discuté ci-haut, la question se poserait également de savoir si un programme d’IA pourrait être considéré comme un auteur en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. Un tel questionnement relève autant de la philosophie que du droit car il requiert de déterminer si les machines intelligentes peuvent bénéficier des mêmes droits que les êtres humains. Un enjeu comparable a récemment été considéré aux États-Unis, où le Copyright Office a déterminé qu’une photographie prise par un singe ne peut être protégée par le droit d’auteur, après qu’un juge fédéral ait conclu que la loi américaine sur le droit d’auteur n’applique pas le concept d’auteur ou de statut légal aux animaux, et que par conséquent, les œuvres créées par des animaux ne peuvent pas être protégées par le droit d’auteur. Puisque le droit canadien ne reconnaît actuellement pas la personnalité juridique des animaux, on pourrait supposer qu’un programme d’IA ne pourrait pas être titulaire d’un droit d’auteur en se basant sur les motifs de cette décision américaine. Suivant cette logique, la compétence et le jugement de l’IA ne suffiraient pas pour créer une œuvre originale protégée par le droit d’auteur, car seule une personne physique peut être un auteur. Des considérations similaires risquent de faire surface en ce qui a trait aux inventions puisque l’inventeur doit aussi être une personne en vertu de la Loi sur les brevets au Canada. Ce n’est que le commencement… Les questions mentionnées ci-dessus ne font qu’effleurer les défis potentiels auxquels le système juridique canadien devra faire face en matière d’IA et de droit d’auteur. Il faut s’attendre à ce que des questions d’autant plus complexes se posent à mesure que l’IA progresse. L’IA moderne est pour l’instant considérée comme étant « faible » ou « limitée » en ce qu’elle n’est conçue que pour résoudre des problèmes spécifiques et ne peut fonctionner au-delà de ses paramètres de programmation. Toutefois, nous pourrions bientôt atteindre une IA « forte » ou « pleine », capable de faire preuve d’une gamme complète d’habiletés cognitives humaines, ayant peut-être le potentiel d’être considérée comme l’égale de l’être humain d’un point de vue juridique et méritant ainsi le droit d’être propriétaire de leurs propres droits de PI. Bien que les tribunaux n’aient pas encore eu à s’attarder longuement à la création indépendante ou à la titularité de droits de PI par des programmes d’IA, la question fera inévitablement surface en droit canadien. |